Fiche d'arrêt fiche d'arrêt par un arrêt rendu le 29 juin 2001,la cour de cassation réunie en assemblée plénière s'est prononcée sur la mort d'un fœtus. dans un arrêt du 3 septembre 1998,la cour d'appel de metz a
Par un arrêt rendu le 29 juin 2001,la cour de cassation réunie en assemblée plénière s'est prononcée sur la mort d'un fœtus.
Dans un arrêt du 3 septembre 1998,la cour d'appel de Metz a considéré le conducteur du véhicule responsable des blessures involontaires causées à la femme lors de l'accident.Le jugement de la première juridiction nous est inconnu dans cet arrêt de la cour de cassation. Cependant la seconde juridiction l'a relaxé quant à sa responsabilité concernant l'homicide involontaire du fœtus de la femme lors de l'accident.La cour d'appel limite la portée de l'article 221-6 du code pénal,réprimant le fait de causer la mort à autrui,à des enfants dont le cœur battait à la naissance et qu'ils respiraient.Hors le fœtus ne fait pas parti de ces être qui respirent,et selon la cour d'appel,le conducteur ne peut être comme responsable de la mort du fœtus de la femme.
Faisant grief à l'arrêt rendu par la cour de cassation,un pourvoi en cassation a été sur les deux moyens réunis,formé par le procureur général et par madame X.
Madame X demande la condamnation de monsieur Z pour blessures involontaires aggravées sur sa personne et pour atteinte à la vie de son enfant à naître car l'article 221-6 du code pénal qui réprime le fait de causer la mort à autrui s'applique en l'espèce et que le texte n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable et qu'il importe peu que l'enfant ai respiré seul,séparé de sa mère.Madame X précise aussi le fait que la cour d'appel a violé les articles 111-3,111-4 et 221-6 du code pénal.
Elle précise que la cour d'appel aurait ajouté une condition non prévue par la loi en affirmant que l'enfant doit respirer et que son cœur doit battre à la naissance.
Monsieur Z ne conteste pas la condamnation pour blessures involontaires aggravées mais refuse d'être condamné pour atteinte de à la vie de l'enfant car l'article 221-6 du code pénal qui réprime le fait de causer la mort à autrui ne s'applique