Fiche d'arret
Il y a une possibilité de différencier les sûretés selon divers suma-divisions, dont la distinction sûreté réelle et sûreté personnelle.
Les sûretés réelles octroient un droit de préférence sur un, plusieurs voire la totalité des biens appartenant au débiteur.
Exemple : le gage l’hypothèque
Les sûretés personnelles permettent d’adjoindre un ou plusieurs droit(s) de poursuite contre le patrimoine d’une personne autre que le débiteur. Il s’agit dès lors d’un droit personnel de créance, s’ajoutant à celui que le créancier possède déjà contre son débiteur.
Plusieurs possibilités existent pour distinguer les sûretés et la première est la distinction sûreté réelle et sûreté personnelle.
Mais certaines garanties ou sûretés, se situent à la frontière de la suma-division sûreté réelle et sûreté personnelle.
Il est en est ainsi de la sûreté réelle constituée pour la dette d’autrui. Autrefois, il était appelé cautionnement réel, cette sûreté correspond à l’hypothèse dans laquelle une personne tierce par rapport au contrat de base, constitue au profit du créancier une sûreté réelle portant sur l’un de ses biens.
Le débiteur va être garanti par le bien d’un tiers.
Cette situation de la sûreté réelle pour autrui va être différenciée de deux cas voisins, à savoir l’addition d’une sûreté réelle et d’une sûreté personnelle et la superposition d’une caution et d’une sûreté réelle.
Dans ce dernier cas, une personne va se porter caution et cet engagement de caution va être contre garanti par une sûreté réelle. Si l’engagement de caution ne permet pas de rembourser la dette le créancier fait jouer le droit réel.
Quel est le régime applicable pour la sûreté réelle pour autrui ?
← La 1ère chambre civile arrêt du 1er Février 2000, pendant un temps affirmait que la sûreté réelle pour autrui était une véritable sûreté réelle et non un cautionnement personnel.
← Cependant par trois arrêts du 15 Mai 2002