Faits : Par décret du 11 mai 1953, la Caisse de compensation de l’industrie aéronautique se voit supprimée. Procédure : Mécontente, l’Union syndicale des Industries Aéronautique souhaite l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Un pourvoit est formé en cassation. Question de droit : Dans le silence de la loi, à quelles conditions une activité service public est-elle un service public administratif ? Solution : Le Conseil d’Etat détermine les critères d’identification du service public administratif dans son arrêt du 16 novembre 1956. La Haute juridiction énonce que la Caisse de Compensation « avait pour objet de subventionner des opérations d’intérêt général », qu’elle tirait « la plus grande partie de ses ressources » d’une retenue de nature parafiscale et que ses « modalités de fonctionnement présentaient un caractère purement administratif. » Le CE conclut que, dans ces conditions, la caisse ne constitue pas un établissement public à caractère industriel et commercial, mais un service public administratif. La Caisse peut alors être supprimée légalement. La requête est rejetée. Portée : L’arrêt du TC du 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain pose la distinction entre SPA et SPIC, mais ne donne pas les critères nécessaires à sa concrétisation. Le CE, par l’arrêt en l’espèce, pose les critères de distinction entre SPA et SPIC. En l’absence de texte qui détermine la nature du service public, le juge doit recourir à un faisceau d’indices. Trois critères doivent être observés : Le critère de l’objet du service, qui est cependant mouvant. L’objet d’un SPA doit être l’intérêt général, l’objet d’un SPIC doit être privé. Cependant, la distinction entre privé et public peut parfois être difficile à définir. Le critère du financement de l’activité. La distinction est très simple : un SPIC doit s’autofinancer, à l’inverse un SPA est financé par l’impôt. Certains sont payant, mais le coût est infime et ne