Fiche d'arrêt

1770 mots 8 pages
CE. 22 février 2007 : A.P.R.E.I :

Faits :
L’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.).
Cette dernière a refusé de les communiquer.

Procédure :
L’A.P.R.E.I a saisi le TA de Montpellier afin d’obtenir la communication de ces documents, et le juge administratif a annulé ce refus par un jugement du 27 janvier 1999, obligeant ainsi l’A.F.D.A.I.M à les transmettre.
L’A.F.D.A.I.M a alors formé un appel devant la C.A.A de Marseille, sollicitant l’annulation du jugement du TA. Le juge de l’appel a acquiescé à cette demande.
L’A.P.R.E.I saisi le CE afin d’une part, d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la CAA de Marseille, et d’autre part, d’obliger l’A.F.D.A.I.M à lui communiquer les documents en question.

Problème juridique :
Afin d’améliorer les relations entre l’Administration et les administrés, une loi du 17 juillet 1978 dispose que, sous certaines réserves, « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ».

Toute la question est alors de savoir, si l’A.F.D.A.I.M, organisme de droit privé puisque étant une association, est chargée ou pas de la gestion d’un service public.
Si c’est le cas, alors elle entre dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 et doit communiquer les documents.
Si l’association ne gère pas de service public, elle n’est de ce fait pas soumise au respect de cette obligation.

Solution :
La requête de l’A.P.R.E.I. est rejetée, au motif que par les dispositions de la loi du 30 juin 1975, le législateur a exclu que la mission assurée par les organismes

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