Fiche d'arret hass contre suisse
Fait :
Le requérant Suisse souffre d'un grave trouble affectif bipolaire . Le 1er juillet 2004, il devint membre de Dignitas. association proposant en outre une assistance au suicide. dans le cadre de son projet de suicide. Il souhaite se procure Une substances qui nécessite un certificat médicale.
Le 8 juin 2005, le requérant s'adressa à différentes autorités, afin d'obtenir l'autorisation de se procurer ladite substance dans une pharmacie, sans ordonnance, par l'intermédiaire de l'association Dignitas.
Procédures:
Toutes les juridiction nationales déboute le requérant, au motif que seul un médecin peux délivré un telle certificat la libre service de substances létal est un danger.
Par ailleurs Malgré la défense d une ingérence de l'Etat dans ce droit a la mort selon le Tribunal fédérale par un arrêt du 3 novembre 2006 spécifie que « l'article 8 de la Convention n'imposait pas aux Etats parties une obligation positive de créer des conditions permettant la commission d'un suicide sans risque d'échec et sans douleur. »
Moyens des parties:
1. Moyens du requérant:
estime que l'absorption de pentobarbital sodique est la seule méthode de suicide digne, sûre, rapide et sans douleurs. Par ailleurs, parmi les 170 médecins auxquels il s'est adressé aucun n'a été disposé à l'aider démontrerait l'impossibilité de réunir les conditions fixées par le Tribunal fédéral, Enfin, il estime qu'en vertu du droit à l'autodétermination, il n'est pas tenu de suivre une nouvelle thérapie, contrairement à ce que prétendrait le Gouvernement, dans la mesure où il aurait clairement et librement pris sa décision de mettre fin à ses jours.
Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé conclut que l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 § 1, n'est justifiée ni par la protection de sa propre vie ni par les intérêts