Fiche d'arrêt admin
14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette» Responsabilité du fait des lois
le Conseil d’État a reconnu pour la première fois l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des lois.
La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l’aspect de crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait. La société La Fleurette avait ainsi été dans l’obligation de cesser son activité. La jurisprudence ancienne selon laquelle l’État ne saurait être responsable des conséquences de lois prohibant une activité dans l’intérêt général avait déjà quelque peu évolué, les arrêts les plus récents se fondant sur ce que les mesures incriminées avaient pour but d’empêcher des produits dangereux ou de mettre fin à des abus. Dans l’affaire de la société La Fleurette, les produits exploités ne présentaient pas de danger et rien dans le texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires ne permettait de penser que le législateur ait voulu faire supporter à cette société, une charge telle que l’arrêt de son activité. Le Conseil d’État considéra par suite que cette charge, créée dans un intérêt général, devait être supportée par la collectivité.
-La responsabilité sans faute de l’État, sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, peut donc être engagée non seulement du fait de décisions administratives légales (30 novembre 1923, Couitéas) mais également du fait de lois.
- Toutefois, en raison de la spécificité même de l’acte qui en est à l’origine, la jurisprudence, développée à la suite de l’affaire La Fleurette, a entouré de conditions restrictives l’engagement de cette responsabilité. - Il faut en premier lieu qu’il ne résulte pas du texte de la loi et de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu