Fiche d'arrêt cass.soc 25 juin 2003 n°01-42.335
Fiche d’arrêt.
Cass. Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335
Demandeur : M. X (salarié)
Défendeur : Société Perl’Apprêts (employeur)
Faits : M.X était salarié de l’entreprise Perl’Apprêts depuis 1986. Soupçonnant des « anomalies ou irrégularités » sur la facturation et le paiement de la TVA, il exige des explications de son employeurs sur ces prétendues fraudes, faute de quoi il se sentirait dans l’obligation d’interrompre l’exécution de ses prestations au sein de ladite entreprise. Face au silence de l’employeur, il adresse un courrier daté du 8 novembre 1991 par lequel prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Procédure : Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour voir qualifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses autres demandes. Saisie, la cour d’Appel de Fort de France, dans un arrêt en date du 25 janvier 2001, a qualifié la rupture du contrat de travail de M. X en une démission au motif que les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de rupture n’étaient pas établis.
M.X se pourvoit en cassation contre cet arrêt. La chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt en date du 25 juin 2003 rejette le pourvoi
Moyen ;
Par son premier moyen, M. X conteste l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a qualifié la rupture de son contrat de travail de démission. Selon la première branche du 1er moyen, la cour d’appel aurait du rechercher, en application de la définition de la démission, si l’acte du salarié révélait une manifestation de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Or, la lettre de prise d’acte relatant les soupçons et reproches contre l’employeur révélait clairement l’imputabilité de la rupture à l’employeur. Dans la seconde branche, M. X. reproche à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les bonnes conséquences de