Fiche d'arrêt : Civ.1, 1 juin 1994 - divorce
En l’espèce, l’époux, de nationalité italienne, et l’épouse, de nationalité française, se marient en Italie en 1978. De cet union née en 1979 un enfant.
L’épouse intente une action en divorce en 1982 devant le juge français. Mais la même année, elle se désiste pour remplacer la requête en une requête en séparation devant le juge italien. Le juge italien accède à sa requête et confie l’enfant à la mère. En 1983, l’épouse dépose de nouveau une action en divorce devant le juge français. L’époux conteste la compétence du juge français et soulève l’exception de litispendance.
Le juge français ne donne pas raison à la contestation de l’époux. La Cour d’appel confirme la décision du juge de première instance au motif que la nationalité française de l’épouse donne compétence au juge français. La demande formée en Italie était une demande de séparation et non une demande en divorce, par conséquent l’épouse n’a pas renoncé à l’article 14 du Code du civil. Le premier arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux et affirme ainsi la compétence française fondée sur ‘l'article 14 du Code civil et, en conséquence l’impossibilité d’une situation de litispendance internationale. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel qui par un arrêt du 20 novembre 1991 confirme le jugement du juge de première instance et prononce le divorce au profit de l’épouse en appliquant la loi française.
Le requérant se pourvoit de nouveau en cassation en ce que la Cour d’appel a prononcé le divorce en appliquant le droit français.
Il s’agissait de déterminer quelles conditions permettent au juge d’appliquer le droit français alors que le couple est mixte ?
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en ce que la Cour d’appel a appliqué le droit français alors même que les juges auraient dû prouver la compétence de la loi française. En effet, les époux ne sont pas tous les deux de nationalité française et n’ont pas de domicile commun en France