Fiche d'arrêt cour de cassation assemblée pleniere 29 juin 2007
En l’espèce, au cours d’un match organisé par plusieurs associations sportives, un adhérant rugbyman est grièvement blessé au cours d’une mêlée. La victime assigne en réparation les comités organisateurs du match sur le fondement de la responsabilité générale du fait d’autrui posée à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La cour d'appel fait droit à sa demande mais la deuxième chambre civil de la cour de cassation casse la decision par un arrêt du 13 mai 2004. Le 4 juillet 2006 la cour d'appel qui statue sur renvoi après cassation,retient à nouveau la responsabilité des associations. De ce fait Un nouveau pourvoien cassation est alors formé par l'association sportive. L'affaire est alors renvoyée devant l'Assemnblée plénière de la Cour de cassation.
D'après le moyen unique, il est fait grief a l'arrêt de la Cour d'Appel de renvoi d'avoir violé l'article 1384 alinéa 1 er du Code Civil en déclarant que seule la preuve du lien entre le fait dommageable et le préjudice était nécessaire,indépendamment de toute circonstance particulière et de toute violation des règles du jeu, pour permettre à la victime du dommage d'obtenir réparation. Ainsi Au moyen de ce pourvoi, la question qui semble être posée à la Haute Juridiction est de savoir dans quelles conditions la responsabilité d'une association sportive peut-elle être engagée du fait de ses adhérents ? Et notamment quel est le fait générateur de cette résponsabilité?