CE ass., 20 déc. 1935, Ets Vézia. Les faits : Les décrets du 04 juill.1919, 05 déc. 1923 et 10 oct. 1930 ont crées des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène. Le but de ces sociétés était de remédier à la mévente de produit agricole entraînant la diminution des ressources économiques des indigènes et menaçant l’équilibre économique des colonies françaises. Un dernier décret daté du 09 nov. 1933 a autorisés ces mêmes sociétés à exercer de nouvelles prérogatives dont l’expropriation pour cause d’utilité publique. Procédure : Un recours est exercé contre le décret du 09 nov. 1933 Recours rejeté par le CE. Problème de droit : Le décret du 09 nov. 1933 avait-il un caractère obligatoire de nature à violer le principe de la liberté du commerce et à fortiori entraîner son illégalité ? Solution : On ne saurait qualifier de monopolistique l’activité des sociétés de prévoyance car rien n’empêche leurs adhérents de céder directement leurs produits aux négociants locaux. Enfin le caractère de service public de ces sociétés légitime la détention par celles-ci de prérogatives de puissance publique. Portée : Dans cet arrêt le CE a amorcé la distinction entre le service public entendu comme institution, comme organe administratif, et le service public entendu comme mission, comme fonction : il avait admis que les sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène en Afrique occidentale française réalisaient des opérations présentant un «caractère d’intérêt public» justifiant le recours à l’expropriation à leur profit. Le service public = Avant 1935 : Organe administratif + Mission d’intérêt général Après 1935 : Organe administratif ou Mission d’intérêt général On assiste à une dissociation des deux éléments définissant le service public et ainsi à un