Fiche d 'arret penal 6 otobre 2011 cedh
Procédure : La cour européenne accueille sa requête. Le gouvernement maintient que c’est la législation française qui doit répondre. Et que ni la clarté ni la précision de la loi pénale ne faisait défaut.
Problématique : La cour euro se pose la question de savoir si la disposition légale litigieuse (ordonnance) lu a la manière interprétative, remplissait au moment des faits les conditions de clarté et de prévisibilité de la LP ? La cour apporte cette réponse : l’article 7 n’a pas été violé que les juridictions pénales françaises étaient au moment des faits face à une situation inédite et n’ont pas étaient mises en situation de pouvoir de JP interprétative dans ce sens. La contestation de la prévisibilité de la LP est donc écartée.
Elle nous dit que le statut du requérant (homme habitué du monde des affaires) aurait dû l’incité de s’entourer de conseils éclairés et que son expérience dans le monde des affaires aurait dû lui permettre de rester prudent sur son comportement. Elle déduit son expérience de la loi, de son expérience des affaires ; elle nous dit finalement qu’on ne peut pas retenir de violation car la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas au recours à des conseils éclairés de la part des justiciables. Et elle rappelle sa JP antérieure notamment « Cantoni/France » 1996 et « Kokkinakis/France » 1993 et avait reconnu que le principe de légalité est… et que le législateur pouvait recourir a des catégories d’infractions générales. Il faut que la loi soit générale. Elle écarte donc la violation sur le fondement du principe de généralité de la loi.
Ce principe est issu du droit anglo-saxon. Le principe de la légalité est rejeté par ces derniers car