Fiche d'arrêt droit civil
Document 4 : Cass. 1re civ., 20 décembre 2006En l’espèce, un couple a acquis d’une société un immeuble en l’état futur d’achèvement dont la livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2001. Mais ce délai n’a pas été respecté.Le couple a assigné en justice le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. Un premier jugement a été rendu puis un appel a été interjeté. La cour d’appel de Metz a rendu un arrêt le 28 juin 2005 dans lequel elle rejette la demande de l’appelant au motif que l'application de la clause pénale stipulant que, passée la date du 31 juillet 2001, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire d’une certaine somme par jour de retard, était, selon ses propres termes, liée à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur, et que la preuve n'était pas rapportée que le retard dans la livraison de la maison ait causé un préjudice aux acheteurs.La clause du contrat prévoyant une indemnité versée par le vendeur à l’acheteur en cas de …afficher plus de contenu…
Un premier jugement est rendu puis un appel est interjeté devant une cour d’appel Un pourvoi en cassation est formé par la société de manutention et son assureur.La partie demanderesse soutient que le propriétaire du matériel ayant fait le choix de souscrire une assurance complémentaire plutôt qu’une déclaration de valeur détaillée, la cour d’appel ne pouvait priver la société de manutention du bénéfice de la limitation contractuelle de réparation stipulée aux conditions générales acceptées sans relever aucune circonstance constitutive d’une négligence d’une extrême gravité et dénotant son inaptitude à l’exécution de sa mission ; qu’en se bornant à affirmer que la négligence commise par la société de manutention était constitutive d’une telle faute en l’absence d’autres précisions sur l’existence d’une incurie manifeste au cours de la manoeuvre de levage, l’arrêt de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil.Par