Fiches d'arrêts
Document n°2 :
-Cet arrêt de la cours de cassation du 29 octobre 2004 casse et annule l’arrêt de la cours d’appel concernant la sollicitation reconventionnel de l’annulation du legs de Monsieur Jean X envers Mme Y. –Monsieur Jean X, avant son décès a institué Mme Y légataire universelle ayant une cause contraire aux mœurs puisqu’il y a eu relation d’adultère. Celle-ci et sa fille Micheline X sollicite reconventionnellement l’annulation de ce legs. –Après un arrêt de la première chambre civile le 25 janvier 2000, Mme Y, mécontente, interjette appel. Dans un arrêt de la cours d’appel rendu le 9 janvier 2002, après que Mme Y se soit pourvue en cassation il est dit, selon l’arrêt de la cours de cassation le 29 octobre 2004, que la cours d’appel a violé les articles 900, 1131 et 1133 du code civil et qu’en conséquence, elle casse et annule l’arrêt rendu le 9 janvier 2002 et, pour être fait droit, renvoi Mme Y et sa fille Micheline X devant la cours d’appel de Versailles. –Mme Y, se retrouvant légataire universelle après le décès de Monsieur Jean X sollicite avec sa fille Micheline X l’annulation reconventionnelle de ce legs. En effet, ce legs est jugé contraire aux mœurs puisqu’il a lieu sous relation d’adultère. La cours de cassation a jugé la cours d’appel comme ayant violé les articles 900, 1131 et 1133 du code civil, par conséquent, pour être fait droit, renvoi Mme Y et Micheline X devant la cours d’appel de Versailles. –Ainsi, peut-on annuler un legs parce qu’il est jugé contraire aux bonnes mœurs ? - Par un arrêt du 29 octobre 2004, la cours