Filiation
L’établissement automatique de la filiation par effet de la loi
La filiation maternelle
« La filiation est établie l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance. » article 311-25 du code civil.
C’est cet acte de naissance qui constituera la preuve de la filiation.
Notre droit privilégiant la relation affective, filiale, à la relation purement biologique, il est très ardu de changer la filiation établie par un acte de naissance. Seul un juge sera habilité à le faire (article 320 du code civil).
La filiation paternelle
L’enfant né ou conçu dans la cadre d’un mariage aura pour père le mari de la mère. C’est ce qu’on appelle la présomption de paternité.
Ainsi, l’enfant inscrit dans l’acte d’état civil avec le nom de la mère sera automatiquement l’enfant du mari de celle-ci (article 312 du code civil).
Cette règle est un effet du mariage.
Si pendant longtemps cette présomption était quasiment irréfragable, les progrès de la science l’ont fragilisé.
Le père présumé pourra donc contester sa paternité en recourant aux voies légales de contestation de la paternité (article 322 et suivant du code civil).
Cette présomption disparaît en période de séparation légale.
La séparation légale est caractérisée dans le cadre d’une séparation de corps ou d’introduction d’une demande en divorce.
En effet, dans ces deux hypothèses, les époux sont dispensés de leur obligation de cohabitation, qui oblige les époux à avoir des relations sexuelles régulièrement.
Rappelons toutefois que le devoir de fidélité subsiste durant cette période.
Normalement, la non présomption de paternité se fera de plein droit, toutefois, si la filiation a été établie « par erreur » à l’égard du père, il sera possible de la contester par une simple demande en rectification judiciaire.
Il est cependant possible de rétablir cette présomption de paternité comme l’affirme l’article 329 du code civil : « lorsque