Finances locales au maroc
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
* ** Loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements Titre premier : dispositions générales Chapitre unique Champ d'application - Définitions Article premier :
La présente loi a pour objet de fixer l'organisation financière des collectivités locales et de leurs groupements.
Article 2 :
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : * collectivités locales : la région, la préfecture ou la province, la commune urbaine et la commune rurale ; * groupement : le comité inter-régional de coopération, le groupement de collectivités locales ; * ordonnateur : le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province chef-lieu de région pour les régions, le gouverneur pour les préfectures et les provinces, le président du conseil communal pour les communes urbaines et rurales, le wali gouverneur de la préfecture de Rabat pour la commune urbaine de Rabat, les pachas des méchouars pour les communes de méchouars, le président du conseil de groupement pour le groupement des collectivités locales , le président du comité inter-régional de coopération pour les comités inter-régionaux de coopération, le président du conseil d'arrondissement pour les arrondissements ; * trésorier : le trésorier communal, le receveur communal, le comptable public des collectivités locales et de leurs groupements ; * conseil délibérant : le conseil régional,. le conseil préfectoral ou