FISCALISTE
Il se situe au croisement du droit des affaires (droit commercial et des sociétés, droit des obligations) et des droits spéciaux (concurrence, consommation, propriété intellectuelle) qui constituent autant de spécificités et de combinaisons.
A) C’est un droit largement jurisprudentiel :
Le contentieux de la franchise est habituellement porté devant les tribunaux de commerce, ce qui pourrait donner une certaine diversité de décisions. Mais, les thèmes abordés devant les juges sont souvent récurrents (violation des obligations d’exclusivité, non respect de l’obligation pré contractuelle d’information, contestations relatives à la substance du savoir faire, à l’assistance, non respect du concept,…) de sorte qu'on retrouve une certaine cohérence et unité des décisions rendues en première instance. L’appel étant jugé devant les chambres commerciales des cours d’appel, c’est également un élément en faveur d’une certaine unité d’interprétation.
Les juridictions civiles apportent également leur éclairage en la matière. Parce que le tribunal de grande instance est compétent pour tous les litiges qui touchent aux droits de propriété intellectuelle, éléments fondamentaux de la relation de franchise, la juridiction civile est amenée à rendre des décisions concernant l’application des contrats de franchise.
Le Conseil de la concurrence est souvent amené à se pencher sur le contenu et l'exécution des contrats de franchise qui posent habituellement et par essence des questions touchant aux pratiques restrictives de concurrence. Le Conseil apporte un éclairage essentiel à la pratique des contrats de franchise.
La jurisprudence de la cour européenne tient également une place importante, sinon essentielle, dans la construction du droit de la franchise: la cour de justice qui intervient en droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation, a apporté une contribution fondamentale.
Toutefois, une partie non