Fiscalité maroc
La Commission des Marchés a été sollicitée sur la question de savoir si un établissement stable d’une entreprise étrangère, implanté au Maroc, peut être agréé conformément aux dispositions du décret n° 2.98.984 du 4 hija 1419 (22 mars 1999) instituant pour la passation des marchés de services pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études ou de maîtrise d’œuvre. Cette demande fait suite à la présentation d’un établissement stable, bureau de représentation de la société mère, personne morale de droit français, d’une demande pour être agréé conformément aux dispositions du décret précité n° 2.98.984 afin de pouvoir participer aux appels à la concurrence lancés par les services de l’Etat. La Commission des Marchés a examiné cette question dans sa séance du 7 avril 2010 et a formulé à son égard l’avis suivant : 1) Le terme « établissement stable » est un terme usité en droit commercial international pour désigner une structure d’implantation d’une société exportatrice de biens ou services sur un marché étranger sans qu’elle dispose de personnalité juridique distincte de ladite société.
Ce terme équivaut, en droit interne, à « la Succursale ». La succursale est une structure directement rattachée à la société dont elle dépend, société appelée généralement « société mère » ou « établissement principal ». C’est une extension géographique décentralisée de l’entreprise mère. A la différence de la filiale, la succursale n’a pas de personnalité morale distincte de sa société de rattachement. En vertu de l’article 41 du code du commerce, les succursales des sociétés commerciales dont le siège social ou l’établissement principal est situé à l’étranger sont tenues de s’immatriculer au Registre du commerce local