Fonds de garantie jurisprudence
2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572, en cours de publication
Aux termes du second alinéa de l’article L. 421-1 III du code des assurances, « lorsque le fonds de garantie [des assurances obligatoires de dommages] intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation […] ».
Et, aux termes de l’article R. 421-1 du code des assurances, « sont prises en charge par le fonds de garantie […] les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit ».
L’article R. 421-2 du code des assurances prévoit, quant à lui, les cas d’exclusion, qui portent sur les personnes ne pouvant bénéficier du FGAO, en fonction de leur « qualité » et des circonstances de survenance du dommage.
Les frais et dépens n’étant pas mentionnés par ce dernier texte, il aurait pu en être déduit qu’ils n’étaient pas exclus du champ d’indemnisation du FGAO.
Toutefois, selon la jurisprudence, ancienne et – exception faite de quelques arrêts « isolés » – constante de la Cour de cassation, les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du FGAO.
Par son arrêt « fondateur » du 9 mai 1972 (1re Civ., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-11.950, Bull. 1972, I, n° 125), la Cour de cassation avait cassé l’arrêt attaqué au visa de l’article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, avec cet attendu de principe : « Attendu que ce texte instituant le fonds de garantie automobile le charge dans le cas d’insolvabilité des auteurs d’accidents causés par des véhicules automobiles de payer aux victimes les indemnités à elles allouées par une décision judiciaire ou résultant d’une transaction ; » et avec ce conclusif : « Attendu cependant que l’article 16 [de cette