Garantie a premiére demance
Rédigé par Nathalie Malkes Koster le 2 juillet 2007
Une des innovations de l’Ordonnance n° 2006-346 relative à la réforme des sûretés résulte de la consécration légale de la garantie autonome. Entérinant les solutions dégagées par la jurisprudence et la pratique, le législateur introduit dans le Code civil un nouvel article 2321 qui définit la garantie autonome comme : « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ». Le nouvel article 2287-1 du Code civil précise, par ailleurs, la qualification de la garantie autonome qui est élevée au rang de sûreté personnelle aux côtés du cautionnement et de la lettre d’intention. Cette disposition souligne ainsi que « les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention ». Cette qualification, même si elle reprend la conception traditionnelle de la garantie autonome, est à l’origine d’une série de conséquences.
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I - Les conséquences de la reconnaissance de la garantie autonome comme sûreté personnelle La garantie autonome se trouve désormais soumise, de façon certaine, à l’ensemble des dispositions applicables aux sûretés. Plusieurs domaines d’application sont concernés :
1.
Les procédures collectives
Tel est notamment le cas dans le domaine des procédures collectives puisqu’il est fait obligation aux créanciers antérieurs au