Garde a vue
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 169
LOIS
LOI no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)
NOR : JUSX1022802L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue
Article 1er
Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Article 2
Après l’article 62-1 du même code, sont insérés des articles 62-2 et 62-3 ainsi rédigés : « Art. 62-2. − La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : « 1o Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; « 2o Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; « 3o Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; « 4o Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; « 5o Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; « 6o Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. « Art. 62-3.