Gie régime
Constitution du GIE
L'activité du GIE doit être de nature économique et se rattacher à celle de ses membres. En l'absence de définition légale précise de l'activité économique, et par référence à l'article L. 410-1 du Code de commerce, cela recouvre, de manière générale, les activités de production, de distribution, de consommation des richesses. Elle couvre donc aussi bien des opérations financières, industrielles, artisanales ou commerciales que des opérations agricoles. Le GIE peut aussi être utilisé par des professions libérales comme le précise l'article L. 251-2 du Code de commerce (tel qu'il résulte de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989).
L'activité économique du GIE doit en outre avoir un caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres (C. com., art. L. 251-1, al. 3). Il y a là une différence avec les sociétés (dont l'objet, s'il est licite, peut être quelconque). Cette condition suppose donc que le GIE prolonge l'activité économique de ses membres sans se substituer à eux pour accomplir cette activité. Cela implique aussi que chaque membre conserve une certaine indépendance dans ses affaires avec une action commune dans le cadre du GIE. C'est en ce sens que l'article L. 251-1, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même : les bénéfices s'ils se réalisent reviennent aux membres et non directement au groupement.
Mais si le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même (C. com., art. L. 251-1) mais pour ses membres, le groupement doit néanmoins avoir une activité intéressée. L'objet du GIE peut être civil ou commercial ; c'est l'activité effectivement exercée par référence à l'article L. 121-1 du Code de commerce qui permet de le déterminer, et non celle énoncée dans le contrat. L'immatriculation du GIE au RCS n'entraîne pas présomption de commercialité. Le GIE dont l'objet est commercial peut