Gouvrnace des sysstemes d'information
Bulletin officiel n° 5588 (20 décemebre 2007)
Dahir n°1-07-167 du 19 kaada 1428(30 novembre 2007)portant promulgation de la loi 69-99 relative à Archives du Maroc
Article 16 : Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les archives publiques sont librement communicables au public à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l'exception des cas prévus à l'article 17 ci-après. Article 17 : Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont librement communicables est porté à :
1 - Cent ans :
a) à compter de la date de naissance de l'intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical et pour les dossiers de personnel ;
b) pour les minutes et répertoires des notaires et des adouls, les registres de l'état civil et de l'enregistrement.
2 - Soixante ans :
a) à compter de la date de l'acte pour les documents dont la communication porterait atteinte :
- au secret de la défense nationale ;
- à la continuité de la politique extérieure du Maroc ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ;
- aux procédures juridictionnelles et aux opérations préliminaires à de telles procédures ;
- à l'intimité de la vie privée.
b) à compter de la date de recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.
Article 18 : Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » peuvent autoriser, à des fins de recherches scientifiques et après accord de l'administration d'origine, la consultation d'archives publiques sans toutefois porter atteinte au secret de la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou