Haut le conseil constitutionnel abroge la loi sur le harcèlement sexuel
Le Conseil constitutionnel avait été saisi du problème le 29 février 2012, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en cassation par M. Gérard Ducray, ancien ministre et ancien élu du Rhône, condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel, à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende. Cette question était relative à la conformité des droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel.
Le code pénal laisserait au juge une trop grande marge d'appréciation des éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel. Les imprécisions de la loi auraient abouti à des condamnations abusives telles que celle de M. Gérard Ducray.
"Draguer lourdement des jeunes femmes n'est pas un délit", déclarait Claire Waquet, l'avocate de Gérard Ducray.
Dès lors, se pose la question de la frontière entre la séduction et le harcèlement sexuel. L'article 222-33 du code pénal ne permet pas d'opérer une distinction entre la séduction, qui consiste à susciter délibérément une admiration ou à obtenir un avantage de la part de la personne séduite, et le harcèlement sexuel, défini comme " le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle".
La définition du délit de harcèlement sexuel prévue par le code pénal a ainsi été considérée comme insuffisamment claire et précise dès lors que les éléments constitutifs de ce délit n'ont pas été définis. Les griefs énoncés à l'encontre de l'article 222-33 du code pénal ont conduit le Conseil constitutionnel a décidé de son abrogation et cette décision ne reste pas sans