HAUTES ECOLES DECRET 2013
p. 1 -
Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
D. 07-11-2013
M.B. 18-12-2013
Modifications :
D. 30-01-2014 - M.B. 09-04-2014
D. 17-12-2014 M.B. 30-12-2014
D. 11-04-2014 - M.B. 11-08-2014
D. 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015
D. 25-06-2015 - M.B. 23-07-2015
D. 14-07-2015 - M.B. 14-08-2015
D. 09-07-2015 - M.B. 29-07-2015
(Erratum : M.B. 02-04-2015)
(Erratum : M.B. 02-04-2015)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur
Article 1er. - § 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité.
Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret.
Modifié par D. 03-04-2014
§ 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les établissements de promotion sociale organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -,
CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, Section première, article 124.
- Section 2. - et Section 3. -, CHAPITRE XI. -, et du TITRE IV. – CHAPITRE IV.-, articles 171, alinéa 2, et 172, alinéa 2.
Article 2. - L'enseignement supérieur en