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Faits : Les époux Bertin avait accepté, moyennant une indemnité de 30 frs par jour et par homme, d’héberger les ressortissants soviétiques qui se trouvaient dans leur centre d’hébergement.
Procédure : Les époux Bertin réclament au ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre une prime supplémentaire de 7,50 francs par homme et par jour en échange de l’inclusion de nouvelles denrées dans les rations. Ce dernier, dans une décision en date du 1er juin 1949, a refusé. Les époux exercent un recours contentieux devant le Conseil d’Etat
Problèmes de droit : • La fourniture de rations à des ressortissants soviétiques, pris en charge par l’administration, par une personne privée contractuellement liée à une personne publique justifie t’elle la saisine du juge administratif en cas de litige concernant l’exécution de ce contrat ? • Quelle est la nature du contrat liant les époux Bertin à l’administration ?
Solution : D’une part, les époux n’ayant pas réussi à prouver l’existence de l’engagement complémentaire sur lequel ils fondaient leur demande de versement d’une prime supplémentaire, leur demande n’est pas recevable. D’autre part, sur la compétence, les époux Bertin par le contrat du 24 novembre 1944 se sont vu déléguer l’exécution d’un service public. En effet les ressortissants soviétiques étaient hébergés au centre de rapatriement de Meaux (donc par une personne publique). La compétence du contentieux contractuel de l’espèce est donc administrative.
Le Conseil d’Etat se refuse à rechercher une éventuelle clause exorbitante du droit commun. Il constate simplement que l’objet du contrat est d’assurer un SP.
Portée : Par la décision Epoux Bertin, le Conseil d’État juge qu’un contrat est administratif dès lors qu’il a pour objet de confier au cocontractant l’exécution même du service public.
TRIBUNAL DES CONFLITS, 8 JUILLET 1963, SOCIETE ENTREPRISE PEYROT
• Contrat