http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_construction_du_Qu%C3%A9becy
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a) «association»: un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s'étend à l'ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b) «association représentative»: une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l'article 34;
c) «association d'employeurs»: l'Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1) «associations d'entrepreneurs»: l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., l'Association de la construction du Québec, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2) «association sectorielle d'employeurs»: pour le secteur résidentiel, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l'Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d) «Commission»: la Commission de la construction du Québec;
e) (paragraphe abrogé);
e.1) «Comité sur la formation»: le Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction;