hypothese des rendements decroissants
Semestre 4
Chapitre 2 : les contrats de l’administration
L’action unilatérale n’est pas le seul moyen juridique de l’activité administrative puisqu’a côté de ce mode d’action autoritaire il existe le procédé contractuel, qui est un procédé beaucoup plus consensuel, car le contrat suppose un accord de volonté. Le contrat c’est le moyen juridique par excellence que l’on retrouve en droit privé, mais cela ne signifie pas que le contrat n’existe pas en droit public ou en droit administratif. Puisque depuis très longtemps les personnes publiques concluent des contrats avec soit d’autres personnes publiques, soit avec des personnes privées.
Aujourd’hui on assiste a un formidable développement du procédé contractuel, c’est-à-dire que les personnes publiques concluent de plus en plus de contrats pour mener à bien leur mission. La question qui se pose c’est de savoir si ces contrats passé par les personnes publiques sont des contrats de droit privé, et si ces contrats sont soumis aux règles du code civil. Il n’y a pas de réponse unique car il faut en réalité distinguer 2 catégories de contrats :
Les contrats administratifs
Les contrats de l’administration qui sont de droit privé.
Lorsqu’on est en présence de contrat administratif, ces contrats sont soumis à un régime juridique particulier, c’est-à-dire un régime exorbitant. C’est ce que l’on appel le droit administratif des contrats. Section 1- La notion de contrat administratif.
Il est absolument essentiel de distinguer les contrats administratifs et les contrats de droit privé que passe l’administration. C’est important car la qualification du contrat entraine toute une série de conséquences juridiques. Si c’est un contrat de droit privé, en cas de litige c’est le juge judiciaire qui sera compétent, et ce juge judiciaire appliquera les règles du droit privé.
A l’inverse, si le contrat est qualifié de contrat administratif, c’est un régime particulier qui va