Immeubles immatriculés au maroc
Vu le dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles ; Vu le dahir du 18 rejeb 1333 (1er juin 1915) fixant diverses dispositions transitoires pour l'application du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) susvisé ; Considérant qu'il y a lieu de fixer la législation applicable aux immeubles immatriculés.
Principes généraux
Article Premier : L'immatriculation des immeubles a lieu conformément aux règles posées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), en suite d'une procédure tendant à révéler tous les droits réels ou charges foncières déjà constituées. Article 2 : La garantie des droits réels ou charges foncières n'est obtenue, même entre parties, qu'au moyen de la publication desdits droits par voie de mentions sommaires sur les livres fonciers, au compte particulier ouvert pour chaque immeuble, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites. Article 3 : Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés et font preuve, à l'égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.
Les annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées ou préjudicier aux tiers inscrits de bonne foi.
Article 4 : Les immeubles immatriculés sont soumis aux dispositions suivantes : Titre Premier : Des Immeubles Article 5 : Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auxquels ils s'appliquent.
Article 6 : (article modifié par D. 6 juillet 1932) : Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature. Il en est de même des machines et ouvrage fixés ou posés sur maçonnerie ou sur piliers, incorporés à un bâtiment ou au sol. Sont