Immobilier
· La vente en l’état futur d’achèvement est détournée
· Un reçu de réservation ne protège pas le client
· Délai de livraison, le piège mortel?
LA loi n’est pas toujours la loi: le texte existe mais son application est hypothétique.
Un cas parmi d’autres, celui de la loi 44-00 qui régit la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et que l’on retrouve dans le code des obligations et des contrats (618-1 à 618-20). Il y a d’abord les acteurs: un promoteur, un acheteur et un plan.
Le législateur plante le décor en définissant la VEFA comme «toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux…».
Tout est clair et limpide… sur le papier. D’autant plus que cette formule juridique assure au promoteur d’autres canaux de financement que ceux des banques. Donc, la loi se veut encourageante pour l’investissement.
Pour plus de sécurité le législateur exige, sous peine de nullité, un acte authentique pour la validité d’une vente en l’état futur d’achèvement. Cet acte doit être rédigé par un notaire ou tout autre professionnel du droit exerçant dans un corps de métier «réglementée»: notaires, adoul, avocat… Sauf qu’il y a un «mais» dans l’histoire. Au lieu d’une promesse de vente ou d’un contrat synallagmatique de vente, l’acheteur aura droit à un bon de réservation. C’est la pratique la plus répandue sur le marché.
Le premier type de convention fait naître à la charge des parties des prestations différentes: payer une somme d’argent (acompte) contre la livraison d’un bien (logement). Le bon de réservation, lui, n’est pas juridiquement équilibré.
Car contrairement au contrat préliminaire, celui-ci ne précise pas par exemple le délai de livraison. Et qui figure parmi les points élémentaires à fixer dans un acte ayant pour objet la VEFA
(L’Economiste du 28