Imposition de la fortune en droit fiscal international
(Partie d’
Section 3 : L’application des conventions fiscales internationales à l’ISF
A) L’application à l’ISF des conventions qui ne visent pas expressément l’ISF
La question d’application des conventions fiscales internationales à l’impôt sur la fortune s’est posée à propos de l’ancien impôt sur les grandes fortunes (IGF). L’IGF était en vigueur de 1982 à 1987. Ensuite le 1er janvier 1989 est entré en vigueur l’ISF.
Pour déterminer l’applicabilité des conventions fiscales internationales à l’ISF il faut distinguer plusieurs séries de conventions : -celles qui ne visent ni l’ex-IGF, ni l’ISF, mais qui vont s’appliquer à l’ISF pour la détermination des règles relatives au domicile -celles qui ne visent ni l’ex-IGF, ni l’ISF, mais qui vont s’appliquer en matière d’ISF, puisqu’elles comportent des dispositions « suffisantes » pour répartir les droits d’imposer ; -celles qui visent expressément l’ex-IGF ou l’ISF.
1) L’application des conventions fiscales internationales à l’ISF pour la détermination des règles relatives au domicile fiscal
A l’époque de l’existence de l’ex-IGF (impôt sur les grandes fortunes), s’est posé la question de savoir si une convention fiscale internationale ne visant pas l’ex-IGF, pouvait s’appliquer pour déterminer le domicile fiscal en matière de l’ex-IGF ?
D’abord l’administration fiscale, a considéré que le domicile fiscal en matière de l’ex-IGF devait être déterminé selon la législation interne française. Selon l’administration, dans ce cas les conventions n’étaient pas applicables à l’ex-IGF, puisqu’elles ne visaient pas expressément l’ex-IGF. Par ailleurs, l’administration considérait que pour que les conventions fiscales internationales puissent s’appliquer à l’ex-IGF il fallait conclure des avenants qui stipuleraient expressément l’application de la convention à l’IGF.
Ensuite la position de l’administration fiscale a changé.