Information et consultation du comité d'entreprise et pouvoir de gestion de l'employeur
Si à l’origine, la prescription était défavorablement perçue comme un acte d’expropriation, le législateur a toujours considéré qu’elle était « indispensable à l’ordre social ». L’objectif était en 1804, de préserver l’intérêt général et la paix sociale en interdisant, passé un certain délai, toute action en justice. Pourtant, ce n'est qu'après la Deuxième guerre mondiale, que s'opère une prise de conscience de la longueur excessive du délai de la prescription.
La réforme de la prescription a une source doctrinale, tenant à la concurrence, surtout venant de la réforme Allemande de 2001, elle-même inspirée des Principes Européens du droit des contrats. Cela explique qu'une modification aussi importante n'ait pas été envisagée par le gouvernement, mais par le parlement au moyen d'une proposition de loi.
Par cette réforme, la loi du 17 juin 2008 est venue modifier le titre XX du Code civil, anciennement intitulé « de la prescription et de la possession », en insérant un nouveau titre XX « de la prescription extinctive », et en créant un titre XXI, « de la prescription acquisitive ».La réforme de la prescription ne touche que très peu à la prescription acquisitive, qui ne sera pas traitée ici.
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 N° 2008 - 561, définit la prescription comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement. La loi conçoit la prescription à la fois comme un instrument de protection du débiteur et de bonne administration de la justice. Il ressort toutefois de la pratique, que la prescription est la source de nombreux litiges, résultant notamment de sa complexité, et de