INSTITUTIONS JUDICIAIRES SECTION 1 : Les Juridictions Judicaires Dans une société civilisé nul ne doit se faire justice soi même. Même si affrontement apparait comme accident de la vie sociale, le risque encouru par une société qui n’organiserait pas le règlement entraine un conflit dans toute la société. Toute la société doit considérer la fonction de juger comme une nécessitée. Admettre la violence, la contrainte provoquerai un désordre dans l’organisation de la société et conduire à sa ruine. L’Etat est donc responsable de la paix sociale, doit rendre la justice. Il doit dire le droit pour trancher les litiges. Donc un tiers (étranger à la cause et au partit) indépendant doit se prononcer sur le litige qui opposent les individus pour apporter une solution. Il faut donc des infrastructures et des ressources humaines. Les organes chargés du recours à la justice constituent avec les tiers….. L’Etat dispose d’un monopole de la justice. Le juge doit donc toujours trancher sous peine de déni de justice (art.4. code civil) ; rendre justice dans un délai raisonnables (art.6 code civil) ; L’Etat a confié la gestion du service au ministère de la justice ( la chancellerie) qui est placé sous la responsabilité d’un ministère (garde des Sceaux) Le service public de la justice doit respecter 3 exigences fondamentales : égalité, gratuité, et permanence. Egalité : depuis suppression des prestiges en 1790 en matière de juridiction. Tout plaideur peut plaider en France dans les mêmes conditions qu’un français, un étrangers n’a même plus à payer ( judicatum solvi depuis 1973, dans la limite des règles de compétences juridictionnelle de la France) Un juge français peut appliquer une loi étrangère. La diversité des juridictions nationale, qui varie, ne porte pas atteinte……… Les plaideurs sont égaux en droit devant la justice mais l’accès à la justice révèle quelques inégalités d’ordre économiques, sociale et culturel. Loi du 9 sep