institution publique
Qu’entend-on par « Institutions publiques » ? L’intitulé de ce cours peut paraître mystérieux tant il ne correspond à aucune branche du droit en particulier ni à aucune discipline juridique traditionnellement enseignée dans les facultés de droit. Commençons par nous interroger sur deux points en vue de définir les termes du sujet qui nous rassemble ici.
I. Qu’entend-on par « institution » ?
La réponse fait tout d’abord appel au sens commun que l’on donne à l’Institution (A). Ensuite, la notion, au sens juridique du terme, revêt une signification particulière (B).
A. Un sens commun Au sens commun, « instituer » signifie « établir ». Les deux synonymes ont, en conjoint, l’idée de permanence, de stabilité dans le temps et d’unité dans la poursuite d’un objectif collectif. On peut, à cet égard, relever que les « établissements d’enseignement privé », animés par une idée de conscience religieuse, portent le nom d’ « institutions »… sans doute dans la perspective de conserver une permanence aux préceptes théologiques qu’ils promeuvent. Dans un autre registre, il est également parfois de bon ton, dans le sens courant, de désigner un établissement de restauration illustre comme étant une « institution », au motif que la cuisine y est, de façon permanente, excellente et que les convives, bien que clients, y trouvent toujours satisfaction.
B. Une notion juridique
Cette notion juridique doit être présentée dans une dimension sociologique (1) et historique (2).
1. L’analyse sociologique du droit
Car, tout d’abord, le droit donne un sens plus strict à l’« Institution ». Il faut, pour le comprendre, se reporter aux travaux du professeur Maurice Hauriou (feu Monsieur le Doyen de la faculté de droit de Toulouse – auteur de la théorie de la fondation et de l’institution). Celui-ci propose une lecture sociologique du droit selon laquelle l’institution est avant tout une construction intellectuelle de l’homme. Elle ne lui est