Institutions internationales
Article 2489
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 2490
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ; 2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ; 3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ; 4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ; 5° (Alinéa supprimé). 6° "décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ; 7° "bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ; 8° "conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ; 9° "inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ; 10° "fichier immobilier" par : "livre foncier".
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte. Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire.
Article 2491
Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte. Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier.
Article 2492
Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
Article 2493
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé : " Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2495