intro general au droit td 7
fiche d’arrêt 1
FAITS Une société spécialisée dans la chauffe a mis en place un service d'intervention d'urgence pour répondre aux appels de dépannage de chaufferie sous forme d'astreintes a domicile prévu par la convention collective.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES monsieur x ainsi que dix huit autres salariés ont saisi le tribunal des prud’homme au motif qu'ils ont été privés de leur droit au repos hebdomadaire avant l’entrée en vigueur de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative au salaire, du temps de travail et au développement de l’emploi afin d'obtenir des dommage et intérêts. La société incriminer fais grief a l’arrêt de la condamner a payer des dommages et intérêts sur le moyen qu'une loi est interprétative lorsqu'elle reconnais un droit préexistant. En l’espèce, le droit pour l'entreprise de comptabiliser le temps d'astreint comme le temps de repos préexistait a l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003 selon l'article L.212-4 bis du code du travail, la periode d'astreint est décompter dans les durées minimales vises aux article L.220-1 et L.221-4, le législateur n'a reconnu qu'un droit préexistant provenant de la circulaire du 3 mars 2000 relative a la réduction négocier du temps de travail. En affirmant le contraire, la cours d'appel a violé l'article 2 du code civil qui stipule que « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », l'article 212-4 ainsi que l'article 2 du 23 novembre 1993 concernant l’aménagent du temps de travail
SOLUTION
Attendu qu'une loi n'est interprétative autant qu'elle ce borne a reconnaître un droit préexistant. Après avoir rappelé qu'il résultés des termes de l'ancien article L.212-4 bis du code du travail que si les période d'astreint ne constitue pas du temps de travail effectif durant les périodes ou le salarié n'est pas tenu d'intervenir auprès de son employeur, elle ne constituent pas un temps de repos. La cours de