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Art 513 - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'a une banque, a un chef de bureau de chèque postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour l'encaissement, à une autre banque. Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles dont elle le tient. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Art 514 - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés aux chèques barrés.
DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Art 515 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par protêt.
Art 516 - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a