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Enfin, depuis un arrêt de Chambre Mixte du 6 septembre 2002, la Cour de cassation se fonde sur l'existence d'un quasi contrat. En application de l'article 1371 du code civil « l'organisateur de loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». La victime peut donc réclamer l'intégralité de la somme promise, ce qui fait l'intérêt de ce fondement par rapport à la responsabilité délictuelle.
Mais encore faut il que les 2 conditions d'application de cette jurisprudence soient remplies :
- Il faut tout d'abord que le défendeur ait annoncé au demandeur le gain d'une loterie
- Il faut que le gain ne fasse pas l'objet de réserve : il ne doit pas être présenté comme aléatoire, mais comme certain.
Applications particulières
Lorsque l'annonce d'un aléa suit la présentation d'un gain sans aléa
=> 13 juin 2006, la Cour de cassation considère que la mise en évidence d'un aléa doit se faire en première lecture et ne saurait être mis en lumière dans un document parvenu par la suite.
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Enfin, depuis un arrêt de Chambre Mixte du 6 septembre 2002, la Cour de cassation se fonde sur l'existence d'un quasi contrat. En application de l'article 1371 du code civil « l'organisateur de loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». La victime peut donc réclamer l'intégralité de la somme promise, ce qui fait l'intérêt de ce fondement par rapport à la responsabilité délictuelle.
Mais encore faut il que les 2 conditions d'application de cette jurisprudence soient remplies :
- Il faut tout d'abord que le défendeur ait annoncé au demandeur le gain d'une loterie
- Il faut que le gain ne fasse pas l'objet de réserve : il ne doit pas être présenté comme aléatoire, mais comme certain.
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