Jurisclasseur représentativité syndicale
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JurisClasseur Travail Traité > Fasc. 12-10 à 12-35 : DROIT SYNDICAL. - Présentation > III. - Moyens de l'action syndicale (V. JCl. Travail Traité, Fasc. 12-20) > B. - Représentativité syndicale Cote : 05,2011 Date de fraîcheur : 11 Avril 2011
B. - Représentativité syndicale
1° Régime antérieur à la loi de 2008 78. - Syndicats représentatifs - Certaines prérogatives juridiques parmi les plus importantes étaient réservées aux syndicats représentatifs que ce soit au niveau de l'entreprise, de la profession ou sur le plan national et interprofessionnel. 79. - Système binaire - Un arrêté interministériel du 31 mars 1966 avait conféré la représentativité au niveau national et interprofessionnel à : la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC pour la catégorie professionnelle des cadres. Divers textes postérieurs ont permis à ces syndicats d'en tirer profit pour constituer une section et désigner des délégués syndicaux, de conclure des conventions collectives, de participer à la mise en place et au renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, de présenter des candidats au premier tour de scrutin. Ceci n'excluait pas, bien évidemment, que les syndicats dépourvus d'une telle affiliation puissent établir leur représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement à partir des critères légaux. 80. - Anciens critères - Aux termes de l'ancien article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales non bénéficiaires de la présomption était déterminée d'après les critères suivants : o o o o o les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Ces critères n'étaient pas cumulatifs, mais le juge ne devait pas s'interdire de les examiner tous (Cass. soc., 8 févr. 1994 : RJS 1994, n° 273). La représentativité d'un syndicat ne pouvait être appréciée indépendamment de la prérogative