Jurisprudence chronopost
Intérêt théorique : notion de cause qui subit une évolution ici.
Remise en cause de la liberté de stipuler des clause limitative de responsabilité conclu entre prof. Dans les contrats conclus entre prof et conso la clause serait qualifier d abusive.
Intérêt pratique : peut on encore stipuler ces clauses dans les contrats ?
Dans l intro citer l évo sans donner les dates.
I. Un arrêt novateur
A. l originalité du fondement
Ré expliquer la distinction cause de l obligation et cause du contrat puis dire laquelle s applique dans l arrêt.
Difficulté le savoir; donc la théorie de la cause est difficile a classer. Utilisation plutôt de la cause objective au regard du service que promet chrono, mais cause objective pas très loin de la cause subjective.
Au moment de la formation du contrat : cause existe tant qu aucune faute n est commise, art 1108 code civil dit que si il y a une cause au début elle existe tjr, alors qu ici si il y a une faute la cause disparaît alors que si chrono livre le jour j alors on dit que le contrat a un cause. Donc JP revient a tenir compte de la cause dans l exécution du contrat.
« en raison du manquement a une obligation essentielle » donc on se place au moment de l exécution du contrat et non de sa formation.
Limitation de la resp limite elle en elle mm l obligation de chrono ? Chrono a tjr l obligation de livrer les plis, mais indemnisation prévue en cas de non respect des délais. La cohérence du contrat, la clause limite a tel point les csq pécuniaires en cas de non exécution que chrono se détache de son obligation. Chrono s engage sans vmt s engager.
Attention : Nullité absolue et relative ont les mm effets => en principe nullité totale du contrat
B. l originalité de la sanction
originalité : « clause réputée non écrite » normalement si un contrat est nulle c est tout le contrat qui est atteint de nullité, ici la sanction est diff la nullité est partielle, on maintien le contrat