L631-1
Attendu que la société AH fait grief à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Ai au 1er décembre 2006, d'avoir, en conséquence, annulé les actes de cession de créances conclus entre elles les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et ordonné la remise des portefeuilles de créances litigieux entre les mains du liquidateur et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements, notion comptable qui se distingue de la notion de situation irrémédiablement compromise, résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par un actionnaire par la voie d'avances en compte courant constituent, pour le débiteur, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé et doivent, dès lors, être prises en compte pour