La cassificattion des obligations
Les obligations sont variées et plusieurs classifications peuvent en être faites.
1. Classification des obligations d’après leur source
A ce niveau on peut distinguer les obligations conventionnelles et les obligations qui se forment sans convention.
L’obligation conventionnelle ou contractuelle a essentiellement pour source le contrat qui est un accord de volontés destiné à créer des obligations (art. 21 RGO, art. 1101).
Les obligations qui se forment sans convention se subdivisent en plusieurs catégories.
- L’obligation quasi-contractuelle : elle naît du quasi-contrat, fait licite et volontaire, qui peut présenter une analogie extérieure avec un contrat (exemple : gestion d’affaires – quasi-contrat et mandat -contrat-), mais qui ne comporte aucun accord de volonté. Il oblige son auteur envers les tiers, et parfois les tiers envers lui (art.
1371 c. civ. ; art. 154 et s. RGO).
- L’obligation délictuelle (art. 1382 c. civ., 125 RGO) : elle est issue du délit qui est un fait illicite, volontaire et même intentionnel ; le de causer un dommage à autrui avec l’intention de le causer.
- L’obligation quasi-délictuelle (art. 1383, c. civ.) : elle naît d’un quasi-délit, fait illicite, volontaire (en ce sens qu’il ne peut être imputé qu’à une personne pourvue de volonté), mais non intentionnel (car l’auteur du fait, s’il a voulu le fait luimême, n’en a pas voulu le résultat dommageable).
- L’obligation légale : la loi fait naître certaines obligations directement, en dehors de toute volonté privée, sans que l’on puisse observer un fait personnel à l’obligé.
Les obligations légales étant étudiées dans le cadre disciplines spécialement concernées, la précédente classification peut se ramener à celle opposant les obligations nées d’actes juridiques et celles nées de faits juridiques. L’acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 5 RGO). Le fait juridique est un