La casuistique
Sur la première interrogation :
La maladie mentale dont souffre le roi de France Charles VI peut-elle constituer une cause d’annulation de tout ou partie du traité ?
Il semblerait que pour mettre fin à une guerre qui opposait des peuples du Royaume de France, le Roi Charles VI, poussé par son entourage, exclut du trône son fils, le dauphin Charles.
(Comme rien dans la fiche ne nous éclaire sur le régime des contrats au XIVe et au XVe siècle, nous nous réfèrerons au droit positif)
Le Code civil nous dit que pour qu’un contrat puisse valablement se former, il faut que le consentement émane d’une personne qui est en mesure d’émettre une volonté véritable.
Dans son article 1123, il est stipulé que « toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ».
Le droit positif dispose ainsi dans l’article 414-1 du Code civil que : « pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » cet article élève la santé mentale de l’auteur d’un traité en condition de validité de celui-ci.
Cependant il convient de définir ce qu’est un trouble mental (avant d’appliquer la règle aux faits), il faut un trouble d’ordre psychique, une altération des facultés mentales. La volonté de l’auteur de l’acte doit être atteinte dans l’un au moins des 2 éléments qui constituent le consentement : la lucidité (c'est-à-dire l’aptitude à comprendre et à réfléchir) et la volonté (c'est-à-dire la capacité de vouloir, de se décider)
Toutefois, l’appréciation de l’existence et de la gravité du trouble mental relève des pouvoirs des juges et pour que soit pris en considération la nullité comme cause, il faut qu’il soit prouvé que le contractant était effectivement au moment de la signature de l’acte, sous l’emprise d’un trouble mental.
Enfin le droit positif concernant l’action en nullité du traité (qui peut ici être perçu