La cause réelle et sérieuse du licenciment et la question de la preuve
Propos liminaires :
A titre liminaire il est important de faire le point sur la cause réelle et sérieuse, son champ d’application, sa justification et sa définition.
Tout d’abord la notion de cause réelle et sérieuse concerne la rupture de la relation contractuelle, autrement dit le licenciement.
De plus, la cause réelle et sérieuse trouve à s’appliquer à l’égard de deux types de licenciements ; ceux pour motif personnel et ceux pour motif économique.
Néanmoins la cause réelle et sérieuse ne concerne que les contrats à durée de travail indéterminée. En effet, la rupture des contrats atypiques est étrangère à la notion de cause réelle et sérieuse (sauf cas de faute lourde pour les CDD).
Dans le cadre de notre étude nous nous centrerons sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel dans la mesure où celui pour motif économique sera étudié ultérieurement par un autre binôme. Toutefois, il est à préciser qu’en cas de coexistence d’un motif économique et personnel, il convient de se référer pour motiver la rupture à la cause première et déterminante du licenciement, sous peine de voir juger la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Ainsi la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur doit être fondée sur un motif réel et sérieux. Une telle exigence, issue de la loi du 13 Juillet 1973 a pour fondement : L’article L.1232-1 du Code de travail qui précise que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse l’article L.1235-1 du Code de travail qui définit notamment le contrôle des juges ( « en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur… ») les articles L.1235-2 et L.1235-3 du Code de travail qui fixent les sanctions en cas de licenciement irrégulier ( méconnaissance de règle de