La cession des créances civiles
Le droit connaît un certain nombre de techniques permettant à un tiers de devenir créancier ou débiteur de l’un des contractants à la place de l’autre. Il s’agit de techniques de transmission des obligations, au nombre desquelles on peut citer la cession de créances civiles.
La cession de créance est une convention par laquelle le créancier (appelé le cédant) transfère sa créance à un contractant (appelé cessionnaire) ; le débiteur est alors désigné sous le nom de cédé. Elle transfère, en effet, au cessionnaire le rapport de droit préexistant entre le cédant et le cédé. Elle est prévue aux articles 1689 à 1701 du Code civil (C. civ).
Le créancier-cédant peut avoir besoin de liquidités avant l’échéance. S’il s’agit d’une créance douteuse, il s’épargne les soucis d’une exécution parfois difficile. Le cessionnaire recherche une bonne affaire ; dans le cas d’une créance douteuse, il pourra même y avoir spéculation ; certaines personnes rachetant à bas prix des créances, qu’elles exécutent ensuite énergiquement. Parfois aussi la cession de créance va simplifier les opérations juridiques, c’est le cas lorsqu’une personne est à la fois débitrice de l’un et créancière de l’autre. La créance pourra en ce moment être utilisée comme un moyen de paiement par une cession à son propre créancier de sa créance.
Au regard des intérêts d’un tel mécanisme, il convient d’examiner les règles qui s’appliquent à la cession de créances civiles (I). La cession de créance étant une convention entre cédant et cessionnaire, nous nous intéresserons par la suite à la relation du cédé et du cessionnaire (II). I. Le régime juridique de la cession de créances civiles
Les intérêts qui s’attachent à un tel mécanisme commandent l’examen tout d’abord de sa validité et des conditions d’opposabilité (A), ensuite de ses effets (B), enfin des garanties du cédant au bénéfice du cessionnaire (C). A. Conditions de validité et d’opposabilité
Le consentement des