La charge de la preuve
Francis Bacon a dit ''Les preuves sont un antidote contre le poison des témoignages''
Le sujet se situera uniquement dans le cadre de la procédure pénale
Les règles relatives à la preuve dont insérées dans les articles 1315 à 1369 du Code civil, c'est-à-dire dans la partie du Code consacrée au droit des obligations. Toutefois, ces règles ont par nature un caractère général et sont destinées à s'appliquer au-delà du seul droit des obligations. C'est ainsi que l'article 1315 du Code qui détermine les règles relatives à la charge de la preuve s'applique bien au-delà du seul droit des obligations.
La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstation peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être "pertinente".
La charge de la preuve (Latin: onus probandi) est l'obligation de faire passer un argument étayé (une preuve) visant à établir une conclusion d'un point de vue opposé à sa propre position. La charge de la preuve peut seulement être établie par des éléments de preuve.
En vertu de la maxime latine necessitas probandi incumbit ei qui agit, la règle générale est que « la nécessité de la preuve incombe à celui qui se plaint ». La charge de la preuve est normalement du ressort de la partie qui dépose une nouvelle plainte. L'exception à cette règle est le prima facie ou la preuve « de prime abord » : une preuve considérée comme suffisante pour établir une conclusion jusqu'à sa réfutation.
Celui qui ne porte pas la charge de la preuve a l'avantage de la présomption d'innocence, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de preuve pour appuyer sa plainte. Réaliser la charge de la preuve dote de la présomption