La classification des choses en droit civil
I) La rigidité apparente de la classification des choses. Les choses, envisagées par le droit civil, sont soumises à un système de classification reposant sur une logique binaire et fondé sur la matérialité même des choses. On distinguera cinq classifications des choses et une distinction, primordiale à l’intérieur de l’une d’entre elles à savoir la distinction entre les meubles et les immeubles à l’intérieur des biens. Ces classification ont un point commun : le fait de reposer sur une logique binaire et d’être fondées sur des critères à la solidité incontestable puisque découlant de la nature même de ces choses. Il ressort de cette force que chaque chose est appelée à entrer dans l’une de ces catégories et il se déduit de la logique binaire que quand une chose appartient à une catégorie, elle ne peut par définition appartenir à la catégorie opposée. Surtout, ces classifications n’ont d’intérêt que parce que de chacune d’elle découle un régime particulier et donc un intérêt pratique qu’il ne sera pas possible, néanmoins de développer à chaque fois.
Ainsi en est il pour la première catégorie à l’intérieur des choses, celle qui distingue les choses appropriables, les biens de celles qui ne le sont pas. Pour affiner ce qui était dit en introduction, il sera précisé que l’absence d’appropriation d’une chose peut tenir à la naturemême de la chose (ce sont alors les choses communes de l’article 714) ou aux circonstances de fait. Pour cette seconde catégorie, il s’agit alors de biens vacants qui ne peuvent être constitués que de meubles dès lors que les immeubles vacants ont immédiatement un propriétaire en la personne de l’Etat. A l’intérieur de cette catégorie des meubles vacants, on distingue les meubles jamais appropriés mais qui le seront peut être (devenant alors des biens) à l’instar des produits de chasse ou