La clause exorbitante
Selon Pierre Sandevoir, il appartient aux SPIC « de protéger l’intérêt général tout en agissant selon les méthodes du secteur privé. A cet organisme, il faut donc réaliser œuvre altruiste avec des moyens égoïstes, il faut se révéler puissance publique sous une allure de simple citoyen ».
Par cette formule, cet auteur résume la contradiction qu'est le SPIC. En effet, le SPIC poursuit deux finalités : celle de l’entreprise privée et comme pour tout service public, la satisfaction d’un intérêt général. Le Service Public est divisé en deux catégories : les SPA et les SPIC. Cette dichotomie SPA/SPIC est exhaustive et exclusive.
Le service public à caractère administratif est un service public que son objet, l'origine de ses ressources ou les modalités de son fonctionnement distinguent des entreprises privées. Les services publics administratifs relèvent globalement du droit administratif et du contrôle du juge administratif. Il peut être géré par une personne publique ou par une personne privée. A contrario, le SPIC est une catégorie de SP assimilable à une entreprise privée, à la fois par l’objet de son activité, par les modalités de son organisation et de fonctionnement, et par le régime de ses ressources, principalement titrées des redevances payées par les usagers. Le service public à caractère industriel et commercial relève globalement du droit privé et du contrôle du juge judiciaire. Il peut être géré par une personne publique ou par une personne privée.
Comme pour le service public, l’identification des SPA et des SPIC répond en grande partie au problème d’application d’un régime juridique et de répartition des compétences juridictionnelles. Cependant, cette identification pose des difficultés.
Des auteurs ont recherchés sans succès un critère de distinction. En définitive, à défaut d’indication précise contenue dans le texte institutif, pour