La constitution française
Td n°2 : Les droits réels principaux : 1ère approche
Cas pratique :
Le représentant d'une société de transport par voie ferré, intercepte un individu en possession de magasines dans lesquels apparaît des images de tags recouvrant les locomotives de cette même société.
Ainsi il y a t-il atteinte au droit de jouissance du droit de propriété de la société ?
Sur le plan légal, l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, cela dans la limite de la loi.
C'est au visa de cet article, que d'un point de vu jurisprudentiel, l'approche du droit de l'image d'un bien dont on est le propriétaire a évoluée. Dans un premier temps, dans l'arrêt du 10 mars 1999, dit « Gondrée », la Cour de cassation a posée le principe selon lequel, le droit de propriété, qui est absolu, englobe également le droit de l'image du bien, de tels sort que toute représentation d'un bien, sans l'accord de son propriétaire, peut être sujet à réparation. Puis dans un second temps, une évolution a été effectuée tout d'abords avec l'arrêt du 2 mai 2001, qui affirmait que le propriétaire d'une chose corporelle visible depuis la voie publique ne pouvait en aucun cas s'opposer à la reproduction de l'image de sa chose, non plus qu'à l'exploitation non commerciale de cette reproduction. Car il fallait pour le propriétaire du bien justifier d'un préjudice, d'un trouble certain. Enfin, cette évolution jurisprudentielle a été scellée par l'arrêt de l'assemblée plénière du 7 mai 2004, dans lequel la Cour pose que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, mais qu'il peut néanmoins s’opposer à l'utilisation de cette image par un tiers si elle lui cause un trouble anormal.
Les wagons de la société, étant amenés à circuler sur les voie ferrée, seront donc visible depuis la voie publique. De plus on peut légitimement penser que les magasines dans