LA CONSTITUTION IVOIRIENNE
(LOI N° 2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D'IVOIRE)
TITRE PREMIER :
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1 :
DES LIBERTES ET DES DROITS
ARTICLE 1
L’Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. ARTICLE 2
La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. ARTICLE 3
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. ARTICLE 4
Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. ARTICLE 5
La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection. ARTICLE 6
L’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. ARTICLE 7
Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs. ARTICLE 8
L'Etat et les