La constitutionnalisation des commissions d'enquête parlementaire
Introduit en seconde lecture du projet de révision par un amendement de l'opposition à l'Assemblée nationale accepté par le gouvernement, cette mention des commissions d'enquête dans la Constitution peut revêtir deux sens. Le premier, qui résulte d'une lecture littérale du texte, y voit un simple aboutissement, une consécration solennelle de l'existence des commissions d'enquête, procédure de contrôle qui, comme cela est fréquent en droit parlementaire, fut d'abord dégagée par les pratiques : régime des sucres en 1828, déficit Kesner en 1832, événements de 1848, etc., ont été des thèmes d'enquête parlementaire, avant que cette procédure soit inscrite dans les textes, en premier lieu par la loi dite « Rochette » du 23 mars 1914, qui contraint les témoins à déposer sous peine d'amende et prévoit leur prestation de serment. Cette loi a été reprise à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1950. Sous la Ve République, les commissions d'enquête figurent au rang des règles législatives relatives au fonctionnement des assemblées, c'est-à-dire à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Au regard de cette histoire, l'affirmation constitutionnelle apparaît donc comme une consécration.
La deuxième possibilité, qui impose alors de regarder au-delà de l'article 51-2 luimême, consiste plutôt à interpréter ce texte comme un élément du renouveau du contrôle